M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
25.2. Quiconque transfère un quota à autrui, en tout ou en partie, est réputé cédant de celui-ci.
Sous réserve de l’article 9.3, lors d’une émission d’actions par une personne morale ou de parts par une société, la personne morale ou la société émettrice est réputée cédant du quota.
Dans le cas d’une fusion, l’entité fusionnante qui détient la plus grande quantité de quota y compris par l’effet des présomptions des articles 14 et 16 est réputée cédant du quota.
Décision 11482, a. 9.